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En octobre 2021, Meta a partagé une vidéo sur YouTube intitulée « The Metaverse and How We’ll Build It Together — Connect 2021 ».1 À cette époque, la société a également annoncé son changement de marque de Facebook à Meta.2 Le nouveau nom de l’entreprise signifie apparemment qu’il se concentre sur la construction du métaverse. Dans ladite vidéo, Mark Zuckerberg fait référence à « un Internet incarné » et explique, en substance, que le Metaverse consiste essentiellement à créer une plus grande expérience et présence dans le monde virtuel, par opposition à simplement regarder un écran. Bien que le métaverse et sa dynamique soient actuellement encore un concept nouveau pour beaucoup d’entre nous, il est extrêmement d’actualité en ce moment. Bien qu’il en soit à ses stades de développement, l’émergence rapide et croissante du métaverse est une réalité.

Le développement rapide du métaverse, ainsi que les défis et opportunités qui l’accompagnent, ont déjà été démontrés dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Alors que le développement du métaverse suscite des questions particulières et sans précédent dans le contexte du droit de la propriété intellectuelle au sens large, il suscite simultanément une grande effervescence dans le domaine du droit des marques.

Le Metaverse fournit essentiellement aux traders existants et potentiels une nouvelle plate-forme de trading. En conséquence, pour attraper la vague dès le début, plusieurs commerçants ont déjà réagi en déposant des marques de commerce pour des biens et services à échanger dans le métaverse. D’après le site Web de l’Office des brevets et des marques des États-Unis, il est évident que de nombreuses marques de commerce liées à des biens et services destinés à être utilisés et appréciés dans le métaverse ont été déposées ces derniers mois et semaines. De nombreuses marques mondiales bien connues ont ouvert la voie ou ont emboîté le pas, notamment, entre autres, Nike, Clinique, Gucci, McDonald’s et Red Bull. D’après le registre sud-africain des marques, il ressort que Meta a déposé diverses marques pertinentes, à savoir – « Meta », « Meta Portal » et « Meta Quest ».

Étant donné que le développement de biens et de services destinés à être utilisés et appréciés dans le métaverse prend de plus en plus d’ampleur, il est prévu que davantage de marques de commerce, à utiliser en relation avec ces biens et services, seront déposées dans un avenir prévisible. D’emblée, le dépôt de marques de produits et de services dans le Métavers pose la question : les règles normales des marques s’appliquent-elles ? Bref et pour l’instant, la réponse est, pour l’essentiel, affirmative.

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À l’avenir, cependant, la position pourrait changer. À cet égard, en ce qui concerne le territoire sur lequel les demandes de marque doivent être déposées, une nouvelle approche peut devoir être envisagée. En règle générale, les marques doivent être déposées sur le territoire sur lequel elles doivent être utilisé. Cependant, le Métaverse étant si global, les lignes semblent floues, et l’on peut envisager de déposer des marques sur le territoire où se trouve le consommateur des biens ou services virtuels. situé. Quoi qu’il en soit, étant donné que différents métaverses finiront par entrer dans le monde virtuel, une question qui se pose est de savoir quelles mesures les métaverses peuvent-ils prendre pour contourner la contrefaçon de marque ? Idéalement, un métaverse devrait prendre des mesures et pourrait, par exemple, demander la preuve de l’enregistrement d’une marque à utiliser en relation avec des biens et services à échanger dans le monde virtuel. Les métaverses pourraient même aller jusqu’à créer un registre virtuel des marques pour ce métaverse particulier et exiger la protection de la marque dans ce métaverse avant d’autoriser un commerçant à commercer en relation avec ces biens ou services dans ce métaverse. Peu probable, peut-être, mais pas impossible ?

En termes de classification, les marques sont généralement déposées dans les classes auxquelles les produits et services d’intérêt sont affectés, conformément à la classification de Nice. En conséquence, dans le contexte du métaverse, la nature précise des biens et services informera la classification. Le classement des marques de services, dans ce contexte, est apparemment plus simple que le classement des marques de produits. Les tendances internationales semblent suggérer que les marques de services devraient, au moins, être enregistrées dans la classe 09, couvrant « produits ou services virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne.» et la classe 41, couvrant « services de divertissement, à savoir fourniture de biens ou de services virtuels en ligne à utiliser dans des environnements virtuels créés pour le divertissement ».

La classification des biens virtuels uniquement destinés à être utilisés dans le métaverse est actuellement plus complexe. Une marque, destinée à être utilisée en relation avec des produits uniquement dans le métaverse, sera-t-elle enregistrée uniquement dans la classe 09 ou, en plus, dans la classe dans laquelle le produit physique doit être enregistré ? En outre, la protection des marques existantes pour les produits relevant, par exemple, de la classe 25, couvrant « Vêtements » seulement, suffira-t-il à empêcher d’autres commerçants d’utiliser la même marque, ou une marque similaire pouvant prêter à confusion, en relation avec des vêtements virtuels dans le métaverse ? Compte tenu des lignes floues, ce qui justifie d’envisager, dans ce contexte, l’ajout d’une nouvelle classe, spécifiquement dédiée aux biens virtuels, à la classification de Nice. Si, toutefois, la classification de Nice n’est pas augmentée pour s’adapter spécifiquement aux biens virtuels destinés au métaverse, l’approche la plus prudente, pour le moment, consisterait pour les titulaires de marques à s’assurer qu’ils n’assurent pas seulement la protection de la marque dans les classes habituellement qui les intéressent, couvrant les produits particuliers qui les intéressent habituellement, mais également dans la classe 09. Cela aiderait, bien sûr, les titulaires de marques à empêcher d’autres commerçants d’utiliser la marque du titulaire de la marque dans le métaverse en relation avec des biens virtuels.

L’émergence du métaverse nécessite de la vigilance et de la perspicacité de la part des commerçants existants et potentiels. Néanmoins, il sera plus idéal pour les commerçants de sauter dans le train en marche vers le métaverse, plutôt que de rater une occasion d’acquérir ou de conserver un avantage concurrentiel.

Notes de bas de page

1 méta 2021 https://youtu.be/PEuVYs9qLpM.

2 méta 2021 Présentation de Meta – YouTube.

Le contenu de cet article est destiné à fournir un guide général sur le sujet. Des conseils spécialisés doivent être recherchés au sujet de votre situation particulière.

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