La portée des demandes d’enregistrement de marques est cruciale en termes de protection et d’application des marques. En conséquence, il est de la plus haute importance d’analyser, d’identifier et de classer avec précision les produits et services pour lesquels les marques sont destinées à être déposées et utilisées.
Avec les récents développements technologiques, la classification des nouveaux produits et services émergents a fait l’objet de divers webinaires tant au niveau national qu’international, et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO ) avaient adopté des approches pertinentes et fourni leurs orientations pour la classification de ces produits et services avant l’entrée en vigueur de la 12e édition de la classification de Nice au 1er janvier 2023.
D’autre part, l’Office turc des brevets et des marques (TÜRKPATENT) n’a pas encore publié de lignes directrices officielles pour la classification de ces nouveaux produits et services. Néanmoins, les spécifications qui ont déjà été acceptées pour l’enregistrement par TÜRKPATENT et l’édition actuelle de la classification de Nice ont mis en lumière la manière de demander une demande de marque pour obtenir la protection de ces produits et services avant TÜRKPATENT.
Conseils de l’EUIPO :
En raison du nombre croissant de demandes contenant des termes relatifs aux biens virtuels et aux jetons non fongibles (NFT), l’EUIPO a fourni ses conseils sur la classification des biens virtuels, des NFT et du métaverse au 23 juin 2022 dont le contenu principal était le suivant :
- Étant donné que les biens virtuels sont traités comme des contenus ou des images numériques, ils relèvent de la classe 09, mais manquent uniquement de clarté et de précision, le terme biens virtuels doit être défini plus précisément en clarifiant le contenu auquel ils se rapportent (par exemple, les biens virtuels téléchargeables, à savoir, vêtements virtuels).
- Les NFT sont traités comme des certificats numériques uniques enregistrés dans une blockchain, qui authentifient les éléments numériques mais en sont distincts. Le terme de jetons non fongibles seul n’est pas acceptable, et par conséquent le type d’élément numérique authentifié par le NFT doit être défini.
- Les services liés aux biens virtuels et aux NFT seront classés conformément aux principes établis de classification des services.
Document et manuel de l’USPTO :
De même, l’USPTO a publié un polycopié sur « Enregistrement de marques pour les nouvelles technologies : NFT, blockchain, crypto-monnaie et biens virtuels », y compris leurs descriptions, des exemples d’identifications acceptables impliquant ces nouvelles technologies et des conseils pratiques, y compris, mais sans s’y limiter, les refus de risque de confusion pour les biens réels par rapport aux biens virtuels.
Exemples d’identifications acceptables impliquant des NFT dans les classes 09, 25 et 35, la blockchain dans les classes 09, 35, 36 et 42, la crypto-monnaie dans les classes 09, 36, 42 et 45 et les biens virtuels dans les classes 09, 35, 41 et 42 qui ont eu lieu dans le polycopié de l’USPTO sont de nature à guider les déposants qui envisagent de déposer des demandes de marques couvrant des biens et services liés à ces technologies.
De même, la version actuelle du Manuel d’identification des marques de l’USPTO fournit des orientations pour la classification de ces nouveaux biens et services émergents.
12ème Edition du Classement de Nice :
La 12ème édition du Classement de Nice est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et traite de la classification des biens et services nouvellement émergents en mettant à jour certaines classes en fonction des développements technologiques récents.
Certaines des modifications introduites par le biais de cette édition actuelle de la classification de Nice en lien avec la classification des NFT, du métaverse et des actifs cryptographiques sont les suivantes :
La classe 09 a été mise à jour via ;
- ajout de « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs], » et
- modification du « logiciel informatique téléchargeable pour la gestion des transactions de crypto-monnaie à l’aide de la technologie blockchain » en « logiciel informatique téléchargeable pour la gestion des transactions d’actifs cryptographiques à l’aide de la technologie blockchain » avec le terme « crypto-monnaie » qui existait déjà dans l’édition précédente remplacé par le terme plus large « actif crypto » incluant clairement les NFT.
Classe 41 a été mis à jour avec l’ajout de « fournir des visites guidées virtuelles en ligne », contenant des activités de métaverse.
Classe 42 a été mis à jour par l’amendement de « cryptocurrency mining / cryptomining », en tant que « mining of crypto assets / cryptomining » remplaçant le terme « cryptocurrency » qui existait déjà dans l’édition précédente par le terme plus large « cryto asset ».
Certaines des spécifications concernant les actifs cryptographiques, la blockchain et les biens et services virtuels dans les classes 09, 36 et 42 sont restées les mêmes que l’édition précédente de la classification de Nice.
Approche de TÜRKPATENT :
TÜRKPATENT a adopté un système de classification à utiliser comme base pour les demandes de marques conformément à la classification de Nice. Le dernier Règlement sur la classification des produits et services liés aux demandes de marque adopté par TÜRKPATENT a été publié au Journal officiel du 20 décembre 2016 et est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Après le webinaire organisé par TÜRKPATENT le 27 octobre 2022 sur la « Classification des produits/services des demandes de marque » qui comprenait des discussions sur la classification des nouvelles technologies émergentes, y compris les NFT et les biens virtuels, un nouveau règlement devait entrer en vigueur en ce début d’année conformément à la récente édition du classement de Nice. Cependant, aucune modification n’a été apportée au système de classification de TÜRKPATENT jusqu’à présent, et TÜRKPATENT n’a pas encore publié de directive sur la classification des biens et services en rapport avec les nouvelles technologies émergentes.
Entre-temps, cependant, les biens et services relatifs à ces nouvelles technologies émergentes ont été inclus dans le champ d’application de divers enregistrements de marques obtenus avant TÜRKPATENT.
Par exemple, Levi Strauss & Co. a obtenu des enregistrements nationaux pour six marques sous nos. 2022 037989, 2022 038005, 2022 038026, 2022 038056, 2022 038082 et 2022 038139 dans les classes 9, 35 et 41 entre autres pour les produits et services énumérés ci-dessous avant TÜRKPATENT :
09 : Biens virtuels téléchargeables, nommément images numériques, vêtements numériques et conceptions graphiques numériques authentifiées par des jetons non fongibles créés avec la technologie de la chaîne de blocs pour représenter un article de collection.
35 : Rassemblement, pour le compte de tiers, de biens virtuels, à savoir vêtements en tout type de matériau, … , images et vidéos à utiliser dans des environnements virtuels en ligne et des défilés de mode virtuels en ligne pour permettre aux clients de visualiser et acheter ces biens (ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, des moyens de médias électroniques, par le biais de catalogues de vente par correspondance et d’autres services similaires).
41 : Services de divertissement, à savoir fourniture de biens virtuels non téléchargeables en ligne, sous forme de vêtements, … , d’images et de vidéos à utiliser dans des environnements virtuels en ligne et des défilés de mode virtuels en ligne.
Tether Operations Limited a obtenu des enregistrements de marque nationale sous Reg. n° 2022 104344 et 2022 120989 dans les classes 09, 36 et 42, y compris, mais sans s’y limiter, les « …logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion des transactions de crypto-monnaie utilisant la technologie blockchain… » dans la classe 09, « … échange financier de crypto-actifs ; … ; services financiers fournis via la blockchain » dans la classe 36 et « … services de développement de plateformes financières blockchain ; conception, développement, implémentation et conseil en logiciels dans le domaine des blockchains … » dans la classe 42.
Les marques nationales de CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE sous les nos. 2021 026993 et 2021/027011 ont été acceptés pour l’enregistrement entre autres pour les « services bancaires, d’investissement et de transfert de crypto-actifs, y compris en relation avec les crypto-monnaies » et les « services de garde en relation avec les crypto-actifs, y compris les crypto-monnaies » dans la classe 36 avant TÜRKPATENT.
Ce ne sont que quelques exemples comprenant des spécifications impliquant la blockchain, des biens virtuels, des NFT et d’autres actifs cryptographiques acceptés avant TÜRKPATENT.
Il convient de noter qu’un nombre considérable de demandes de marques déposées auprès de TÜRKPATENT, en particulier par des personnes physiques et morales turques, utilisent directement la classification des produits et services publiée par TÜRKPATENT datant de 2017.
À la lumière de ce qui précède, et pour le moment, il devrait être important pour les déposants de vérifier l’édition récente de la classification de Nice en plus de la classification actuelle utilisée par TÜRKPATENT pour définir la portée exacte de leurs demandes de marque à déposer avant TÜRKPATENT en gardant à l’esprit Gardez à l’esprit que la classification actuelle de TÜRKPATENT n’a pas encore été mise à jour pour inclure les biens et services liés à ces nouvelles technologies émergentes et que la portée des demandes de marque est cruciale en termes de protection et d’application des marques.