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La Cour de justice de l’UE a statué que si les titulaires de droits ont pris ou ordonné des mesures de protection pour empêcher que leurs images ne soient intégrées dans des cadres sur des sites tiers, cette intégration représente une violation de la loi sur le droit d’auteur. La décision va à l’encontre d’un avis non contraignant rendu l’année dernière.
Le cadrage est une technique courante utilisée en ligne pour faire apparaître le contenu publié sur un site sur un autre.
Les exemples incluent les vidéos et les tweets YouTube qui sont hébergés par leurs plates-formes respectives, mais peuvent être intégrés à des sites tiers pour une expérience de visionnage transparente.
Un exemple moins simple peut être trouvé dans un litige impliquant Deutsche Digitale Bibliothek (DDB), un site Web de bibliothèque basé en Allemagne.
Intégration: une « vitrine » numérique
L’objectif principal du projet DDB est de fournir un accès gratuit au patrimoine culturel et scientifique de l’Allemagne via Internet. Cela comprend des millions de livres, archives, images, sculptures, musique et autres fichiers audio, films et partitions.
La bibliothèque de DDB est liée au contenu numérisé stocké sur les portails Internet de diverses institutions participantes, affichant des miniatures de ce contenu dans ce qui est décrit comme une «vitrine numérique».
L’opérateur DDB Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) a un accord de licence avec la société de gestion des droits d’auteur Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (VG Bild-Kunst) pour afficher ces vignettes. Cependant, l’accord stipule que DBB doit utiliser des mesures techniques pour empêcher les sites Web tiers d’intégrer ces images en utilisant la technique du «cadrage».
Saisine de la Cour de justice de l’UE
À la suite d’un différend avec VG Bild-Kunst, SPK a intenté une action en justice en Allemagne en faisant valoir que l’exigence d’empêcher le cadrage sur des sites tiers était déraisonnable. Cherchant des éclaircissements, la Cour fédérale de justice a renvoyé des questions à la Cour de justice de l’UE.
Le tribunal allemand a demandé à l’EUCJ de déterminer si l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur doit être interprété pour conclure que lorsqu’une image protégée par le droit d’auteur est intégrée dans un site tiers et rendue librement accessible au public – contrairement aux mesures de protection déployées ou exigées imposé par le titulaire du droit d’auteur – cela constitue une communication au public.
Décision de la Cour de justice de l’UE
Dans une décision rendue mardi, l’EUCJ déclare que l’intégration d’images protégées par le droit d’auteur sur des sites tiers est en effet une communication au public. En tant que tel, ce type d’activité nécessite l’autorisation du détenteur des droits d’auteur.
« [W]ici, le titulaire du droit d’auteur a adopté, ou obligé les licenciés à employer, des mesures pour restreindre le cadrage afin de limiter l’accès à son travail à partir de sites Web autres que celui de ses licenciés, l’acte initial de mise à disposition sur le site d’origine et le l’acte secondaire de mise à disposition, au moyen de la technique du cadrage, constitue différentes communications au public, et chacun de ces actes doit, par conséquent, être autorisé par les ayants droit concernés », indique la décision.
La Cour a estimé que les titulaires de droits d’auteur doivent pouvoir se prévaloir des droits énoncés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 [pdf] sinon, un juste équilibre entre les droits des utilisateurs du contenu protégé et ceux des titulaires de droits ne serait pas respecté.
En effet, si l’intégration par des tiers était autorisée sans l’autorisation du titulaire des droits, dès que le contenu est mis à disposition gratuitement n’importe où sur Internet, le droit de communication au public serait effectivement épuisé. Cela signifierait que le titulaire des droits ne serait pas en mesure de conserver le contrôle de l’exploitation de son contenu, contrairement à l’article 3, paragraphe 3, de la directive sur le droit d’auteur.
En conséquence, la Grande Chambre a statué comme suit:
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doit être interprété en ce sens que l’intégration, par des moyens de la technique de cadrage, dans une page de site Web tiers, d’œuvres qui sont protégées par le droit d’auteur et qui sont librement accessibles au public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur un autre site Web, lorsque cette incorporation contourne les mesures adoptées ou imposées par ce droit d’auteur titulaire de fournir une protection contre le cadrage, constitue une communication au public au sens de cette disposition.
La décision va à l’encontre de l’avis non contraignant de l’avocat général de l’UE Szpunar publié en septembre dernier.
L’avocat général Szpunar a indiqué que le cadrage ne devrait pas nécessiter l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, car il ou elle était «réputé l’avoir donné» lorsque l’œuvre a été mise à disposition pour la première fois. Il a noté qu’il devrait en être de même pour les œuvres protégées par des mesures visant à empêcher le cadrage puisque le «public» est toujours le même, c’est-à-dire le public du site Web visé par le lien.
La décision de la Cour de justice de l’UE peut être consultée ici