Introduction
Exigences de la directive
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Introduction
Le 9 mai 2022, le superviseur bancaire israélien a publié une nouvelle directive importante, par le biais d’un amendement à la directive 411, la directive réglementant les obligations des banques israéliennes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La nouvelle directive énonce les obligations des banques israéliennes concernant la fourniture de services de paiement dans le cadre des activités de crypto-monnaie de leurs clients.
La communauté israélienne des crypto-monnaies attend depuis longtemps cette nouvelle directive. L’appétit des clients israéliens pour effectuer des transactions de crypto-monnaie via leurs comptes bancaires a augmenté au cours des dernières années, et les clients ont demandé à leurs banques de leur permettre de transmettre et de recevoir sur leurs comptes bancaires des fonds provenant de ces activités, ce que les clients considèrent comme parfaitement légitime. Les banques israéliennes, pour leur part, en l’absence de directives claires du superviseur bancaire, ont pour la plupart choisi d’adopter une approche extrêmement conservatrice de ces activités et n’ont pas permis à leurs clients d’effectuer de nombreuses transactions.
La position générale du superviseur bancaire a été, comme le reflète la nouvelle directive, que les activités de crypto-monnaie peuvent être exploitées comme un moyen de faciliter le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et, en tant que telles, ces activités sont considérées comme des activités à haut risque. Il est donc nécessaire d’exercer des mesures de surveillance renforcées en rapport avec ce type d’activité.
Exigences de la directive
La nouvelle directive oblige les banques israéliennes à effectuer une évaluation spécifique des risques liés aux activités de crypto-monnaie. Dans le cadre de cette évaluation des risques, les banques doivent prendre en considération :
- la possibilité pour les parties impliquées dans ces activités de rester anonymes ;
- le fait que de nombreuses transactions de ce type sont effectuées sans l’intervention d’un intermédiaire financier réglementé, sans identification face à face des clients ou autre vérification appropriée de leur identité ; et
- le caractère rapide et mondial de ces transactions.
Les banques israéliennes sont tenues, en vertu de la nouvelle directive, d’établir une politique et des procédures internes qui s’appliqueront aux services de paiement liés aux activités de crypto-monnaie de leurs clients. Les banques doivent publier les principaux termes de la politique sur leur site Web et doivent en informer le client, dans la mesure du possible, la première fois que le client demande de transférer des fonds de son compte bancaire vers un fournisseur de services de crypto-monnaie.
La politique des banques devrait aborder les questions suivantes :
- La règle principale et la plus importante est qu’une banque ne peut généralement pas refuser de fournir des services de paiement uniquement parce que la source de l’activité est liée à la crypto-monnaie, si la transaction est effectuée par l’intermédiaire d’une entité qui est entièrement autorisée en Israël à fournir des services de paiement en crypto-monnaie.
- Actuellement, de nombreux prestataires de services de paiement en crypto-monnaie agissent sans cette licence complète, dans le cadre d’une autorisation temporaire, leur permettant de poursuivre les activités qu’ils exerçaient avant l’entrée en vigueur des exigences de licence spécifiques. Les prestataires de services agissant en vertu d’une telle autorisation temporaire ne sont pas considérés comme pleinement agréés aux fins de la règle ci-dessus. En ce qui concerne les clients agissant par l’intermédiaire de prestataires de services temporairement agréés ou de prestataires de services titulaires d’une licence en dehors d’Israël, la banque doit déterminer dans sa politique comment évaluer le risque associé aux activités de ces prestataires de services, et elle doit tenir compte de la juridiction de le prestataire de services et les exigences légales anti-blanchiment qui y sont applicables, ainsi que les procédures internes du prestataire de services.
- La directive introduit le concept de « routes » d’activité, qui comprend une référence aux mouvements de la crypto-monnaie ou aux changements d’adresse du portefeuille numérique, la route des conversions de la crypto-monnaie en devise israélienne ou étrangère depuis la première conversion de devise jusqu’à son dépôt dans le compte bancaire. La politique de la banque doit faire référence aux itinéraires autorisés et non autorisés en fonction de son évaluation des risques. La directive comprend deux exemples d’itinéraires à faible risque :
- où la crypto-monnaie a été achetée et vendue à partir du même portefeuille numérique d’un client sans autres mouvements ou modifications ; et
- où la crypto-monnaie est obtenue directement par minage sans autres mouvements ou changements dans le portefeuille numérique.
- Lorsque le volume annuel des transactions de crypto-monnaie d’un client dépasse 100 000 shekels israéliens, la banque doit vérifier les sources des fonds avec le client.
- La banque doit déterminer une politique et des mesures de contrôle concernant la fourniture de services de paiement via des plateformes automatiques peer-to-peer.
Tous les six mois, les banques doivent informer leur direction générale et leur conseil d’administration :
- le volume total des transactions de crypto-monnaie effectuées par leurs clients ;
- les principaux risques associés à ces activités ; et
- les mesures prises pour les surveiller.
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La nouvelle directive entrera officiellement en vigueur le 9 novembre 2022. Bien qu’elle soit considérée comme une étape importante vers une réglementation plus claire des activités de crypto-monnaie, il reste à voir comment les banques choisiront de mettre en œuvre la nouvelle directive et l’effet que cela aura sur L’industrie.
Pour plus d’informations sur ce sujet, veuillez contacter Shiri Shaham ou Yuval Shalheveth chez Yigal Arnon & Co par téléphone (+972 3 608 7777) ou par email ([email protected] ou alors [email protected]). Le site Yigal Arnon & Co est accessible à l’adresse www.arnon.co.il.